Article 3
Les officiers de port adjoints qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port peuvent, dans la limite des emplois budgétaires, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade.
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Les officiers de port adjoints qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port peuvent, dans la limite des emplois budgétaires, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade.
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