JORF n°3 du 5 janvier 2005

Article 4

Article 4

Les officiers de port adjoints qui occupent l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés au b, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite des emplois budgétaires et de deux emplois par port :
a) Secrétaire général de la capitainerie :
Responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
Responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
Responsable d'un service de sécurité.
b) Calais.
Boulogne.
Dieppe.
Caen.
Cherbourg.
Brest.
Saint-Malo.
Lorient.
La Rochelle.
Bayonne.
Sète.
Fort-de-France.
Port-Réunion.


Historique des versions

Version 1

Les officiers de port adjoints qui occupent l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés au b, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite des emplois budgétaires et de deux emplois par port :

a) Secrétaire général de la capitainerie :

Responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;

Responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;

Responsable d'un service de sécurité.

b) Calais.

Boulogne.

Dieppe.

Caen.

Cherbourg.

Brest.

Saint-Malo.

Lorient.

La Rochelle.

Bayonne.

Sète.

Fort-de-France.

Port-Réunion.