JORF n°3 du 5 janvier 2005

Arrêté du 22 décembre 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, modifié notamment par le décret n° 98-896 du 10 juillet 1998, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port, et notamment son article 3,

Arrête :

Article 1

Les officiers de port du premier grade qui occupent le poste de commandant de port dans les ports énumérés ci-après peuvent, dans la limite des emplois budgétaires, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade :
Calais.
Caen.
La Rochelle.
Bayonne.
Sète.

Article 2

Les officiers de port du deuxième grade qui occupent le poste de commandant de port dans les ports énumérés ci-après peuvent, dans la limite des emplois budgétaires, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade :
Dieppe.
Cherbourg.
Lorient.
Port-la-Nouvelle.
Toulon.
Nice.
Bastia.
Ajaccio.
Cayenne.
Fort-de-France.
Port-Réunion.
Nouméa.
Papeete.

Article 3

Les officiers de port adjoints qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port peuvent, dans la limite des emplois budgétaires, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade.

Article 4

Les officiers de port adjoints qui occupent l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés au b, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite des emplois budgétaires et de deux emplois par port :
a) Secrétaire général de la capitainerie :
Responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
Responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
Responsable d'un service de sécurité.
b) Calais.
Boulogne.
Dieppe.
Caen.
Cherbourg.
Brest.
Saint-Malo.
Lorient.
La Rochelle.
Bayonne.
Sète.
Fort-de-France.
Port-Réunion.

Article 5

Les agents bénéficiant de la classe fonctionnelle en application des dispositions de l'arrêté du 20 février 1998 fixant la liste des postes justifiant l'accès à la classe fonctionnelle (ports non autonomes) en conservent le bénéfice jusqu'au terme de leur affectation sur le poste au titre duquel la classe fonctionnelle a été accordée.

Article 6

L'arrêté du 20 février 1998 fixant la liste des postes justifiant l'accès à la classe fonctionnelle des différents grades du corps des officiers de port et celui d'officiers de port adjoint (ports non autonomes) est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2005.

Article 8

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

Le sous-directeur des personnels maritimes,

de contrôle et de sécurité,

O. Meslin