Article 2
Les officiers de port du deuxième grade qui occupent le poste de commandant de port dans les ports énumérés ci-après peuvent, dans la limite des emplois budgétaires, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade :
Dieppe.
Cherbourg.
Lorient.
Port-la-Nouvelle.
Toulon.
Nice.
Bastia.
Ajaccio.
Cayenne.
Fort-de-France.
Port-Réunion.
Nouméa.
Papeete.
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