JORF n°300 du 27 décembre 1998

Chapitre III : Exercice de la profession de commissionnaire en douane

Article 24

Tout commissionnaire en douane doit, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de son agrément et pour chaque bureau dans lequel il exerce son activité, justifier :

a) Qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 25 ci-dessous ;

b) Qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.

Il ne peut accomplir aucun acte de la profession avant d'avoir apporté ces justifications.

Article 25

Sans préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau où il intervient, les documents suivants :

  1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte d'autrui sont inscrites.

  2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :

a) Ordre de dédouanement ;

b) Copie de la déclaration ;

c) Titres de transport ;

d) Liste de colisage ;

e) Facture du commissionnaire ;

f) Décompte des frais d'assurance ;

g) Pièces concernant les débours annexes ;

h) Bons de livraison ;

i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.

Ces répertoires et documents sont conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.

Article 26

Le commissionnaire en douane rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification.

Lorsque le commissionnaire en douane agit au nom et pour le compte de la personne habilitée à déclarer en douane en qualité de représentant, il le fait dans le cadre d'un mandat. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane.

Lorsque le commissionnaire en douane agit en son nom propre, il le fait en sa qualité de déclarant en douane. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane.

Le commissionnaire en douane peut déléguer son pouvoir de déclarer en détail à ses employés salariés agissant à son service exclusif, selon les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté.

Article 27

  1. Toute modification dans les statuts d'une personne morale, dans la composition d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance doit être notifiée, dans le délai de deux mois à compter de cette modification, au directeur général des douanes et droits indirects.

  2. En cas de changement de personne habile à représenter la personne morale, une demande tendant à obtenir l'agrément de la ou des personnes habiles nouvellement désignées devra être adressée, dans le délai de deux mois à compter de ce changement, au directeur général des douanes et droits indirects.

Article 28

En cas de décès, de cession totale ou partielle de fonds de commerce ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l'exercice de sa profession, le directeur général des douanes et droits indirects, compte tenu des intérêts en cause, peut édicter toute disposition utile jusqu'à ce que la situation ait pu être régularisée.

Article 29

Des dérogations aux obligations générales prévues au présent chapitre, auxquelles les commissionnaires en douane sont assujettis, peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.

Article 30

L'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane est abrogé.