JORF n°300 du 27 décembre 1998

Titre Ier : Les personnes habilitées à déclarer en douane

Article 1

Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents exigibles, est habilitée à la déclarer en détail, sous réserve des règles applicables à la représentation en douane.

Article 2

  1. La personne habilitée à déclarer en détail déclare agir en son nom ou au nom de la personne représentée.

La personne représentée doit être établie dans la Communauté européenne, sous réserve des exceptions prévues par le code des douanes communautaire.

  1. Lorsque la personne habilitée à déclarer en détail agit au nom et pour le compte d'autrui dans le cadre d'un contrat de mandat, elle doit être agréée commissionnaire en douane conformément au titre II ci-dessous.

Lorsqu'elle agit en son nom propre, elle effectue les formalités douanières soit pour son compte propre, soit pour le compte d'autrui.

  1. La personne habilitée à déclarer en détail qui agit en son nom propre a la qualité de déclarant. Lorsque cette personne agit au nom de la personne représentée, elle a la qualité de représentant.

Article 3

La personne habilitée à déclarer en détail peut exercer son pouvoir dans le cadre d'un contrat de représentation, selon la législation en vigueur et les dispositions du présent arrêté.

Le représentant doit être établi dans la Communauté européenne, sous réserve des exceptions prévues par le code des douanes communautaire.

Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt auprès du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de rattachement d'une procuration.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la procuration peut être établie sous une forme simplifiée dans le cas d'opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel. Dans ce cas, l'original de la procuration doit être joint à la déclaration en détail et y demeurer annexé.

Dans l'hypothèse où des personnes ont reçu pouvoir de la personne habilitée à déclarer en détail, et délèguent à leur tour ce pouvoir à un ou plusieurs salariés agissant à leur service exclusif, une délégation de procuration doit être déposée auprès du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie des douanes et droits indirects compétent.

L'administration des douanes et droits indirects peut refuser aux personnes visées au présent article la possibilité de déclarer en détail dans le cadre d'un contrat de représentation s'il est constaté qu'elles ont contrevenu à la législation fiscale ou aux législations que cette administration est chargée d'appliquer.