JORF n°300 du 27 décembre 1998

Article 25

Article 25

Sans préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau où il intervient, les documents suivants :

  1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte d'autrui sont inscrites.

  2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :

a) Ordre de dédouanement ;

b) Copie de la déclaration ;

c) Titres de transport ;

d) Liste de colisage ;

e) Facture du commissionnaire ;

f) Décompte des frais d'assurance ;

g) Pièces concernant les débours annexes ;

h) Bons de livraison ;

i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.

Ces répertoires et documents sont conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.


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Version 1

Sans préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau où il intervient, les documents suivants :

1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte d'autrui sont inscrites.

2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :

a) Ordre de dédouanement ;

b) Copie de la déclaration ;

c) Titres de transport ;

d) Liste de colisage ;

e) Facture du commissionnaire ;

f) Décompte des frais d'assurance ;

g) Pièces concernant les débours annexes ;

h) Bons de livraison ;

i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.

Ces répertoires et documents sont conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.