JORF n°300 du 27 décembre 1998

Section 3 : Caducité et retrait d'agrément

Article 19

En cas de renonciation d'un titulaire à l'agrément dont il bénéficie, en cas de décès de ce titulaire, en cas de dissolution d'une société titulaire d'un agrément, le directeur général des douanes et droits indirects constate la caducité de l'agrément sous la forme d'un avis aux importateurs et aux exportateurs publié au Journal officiel.

Article 20

Le directeur général des douanes et droits indirects peut engager la procédure de retrait d'agrément :

  1. Lorsque les modifications prévues à l'article 27 ci-dessous n'ont pas été notifiées dans les conditions visées audit article ou que le directeur général des douanes et droits indirects estime que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l'agrément ;

  2. Lorsque le commissionnaire en douane n'a pas exercé d'activité pendant une période d'un an.

Article 21

Hors les cas énumérés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la procédure de retrait de l'agrément peut être engagée chaque fois qu'une personne physique ou une personne morale, titulaire de l'agrément, ou une personne physique habilitée à représenter ladite personne morale, a contrevenu gravement à l'une des législations que le service des douanes est chargé d'appliquer ou a été mise en liquidation judiciaire.

Article 22

Le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de l'agrément peut être proposé par le directeur général des douanes et droits indirects.

Le directeur général des douanes et droits indirects transmet après enquête ses propositions au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.

Il informe l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception postal de la mesure envisagée et l'invite à fournir des explications écrites, qui doivent être adressées au secrétaire du comité précité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.

Ce dernier, quinze jours au moins avant la date de la réunion, avise l'intéressé qu'il peut être entendu par le comité précité, qu'il lui est loisible de se faire assister ou représenter par un avocat et que lui ou son défenseur peuvent prendre connaissance du dossier détenu au secrétariat.

Le comité précité émet un avis et le ministre chargé des douanes statue, dans les deux mois qui suivent la date de cet avis, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 23

Les décisions ministérielles retirant l'agrément à des personnes physiques ou à des personnes morales sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs et, en outre, sont notifiées individuellement aux intéressés par le directeur général des douanes et droits indirects.

Les décisions ministérielles retirant l'agrément à des personnes habiles à représenter des sociétés agréées sont uniquement notifiées aux sociétés intéressées par le directeur général des douanes et droits indirects.