JORF n°300 du 27 décembre 1998

Section 1 : Octroi et refus d'agrément

Article 7

La demande d'agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects accompagnée des pièces suivantes :

A. - Personnes physiques :

  1. a) Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer : un bulletin n° 3 du casier judiciaire.

b) Pour les personnes nées à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer : toute pièce tenant lieu de bulletin n° 3 du casier judiciaire et, en outre, un extrait d'acte de naissance accompagné, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme.

  1. Une déclaration attestant que le pétitionnaire possède auprès de chaque bureau où il compte exercer son activité l'établissement visé à l'article 24 ci-dessous ou l'engagement d'entrer en possession de cet établissement s'il obtient l'agrément.

B. - Personnes morales de droit privé :

  1. Quelle que soit la nature de la société :

- une copie de l'extrait du journal d'annonces légales portant constitution de la société ;

- une copie des statuts.

  1. En outre :

a) Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :

1° Les pièces énumérées au paragraphe A-1 pour chacun des associés en nom collectif et des commandités ayant qualité de gérant et le ou chacun des gérants, s'ils ne sont ni associés ni commandités ;

2° Une déclaration émanant d'un associé, d'un commandité, ou d'un gérant attestant que la société possède l'établissement visé à l'article 24 ci-dessous ou s'engage à entrer en possession de cet établissement si elle obtient l'agrément ;

b) Pour les sociétés anonymes :

1° Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés :

- pour les sociétés administrées par un conseil d'administration :
le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;

- pour les sociétés dirigées par un directoire : le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs généraux habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société ;

2° Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ;

3° Une déclaration du président du conseil d'administration ou de celui du directoire indiquant le nom, les lieu et date de naissance et la nationalité des membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ;

4° La déclaration visée au paragraphe B-2 (a, 2°) ci-dessus, émanant d'une des personnes visées à l'alinéa 1 ;

c) Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions :

1° Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants s'ils ne sont pas statutaires ;

2° Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour le ou les gérant(s) ;

3° Une déclaration de ce ou de ces gérant(s) indiquant leur nom, leurs lieu et date de naissance et leur nationalité ;

4° La déclaration visée au paragraphe B-2 (a, 2°) ci-dessus émanant d'un gérant ;

d) Pour les groupements d'intérêt économique :

1° Une ampliation du contrat de groupement ou de la délibération de l'assemblée des membres ayant désigné le ou les administrateurs ;

2° Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour les personnes visées à l'alinéa précédent ;

3° Une déclaration de ce ou de ces administrateurs indiquant leur nom, leurs lieu et date de naissance et leur nationalité ;

4° La déclaration visée au paragraphe B-2 (a, 2°) ci-dessus émanant d'un administrateur.

  1. Les personnes morales de droit privé doivent présenter également une demande tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes physiques habilitées à les représenter.

C. - Personnes morales de droit public :

- une copie des textes institutifs, statuts, actes de concession.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Il peut, à cette occasion, exiger du demandeur toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qu'il estime nécessaires à l'instruction de la demande.

Lorsque la demande est présentée dans l'intention d'exercer l'activité de commissionnaire en douane dans des bureaux situés dans les départements d'outre-mer, elle doit indiquer les bureaux concernés. Le directeur général des douanes et droits indirects saisit la commission consultative territorialement compétente, visée à l'article 9 du présent arrêté.

Article 9

Dans chaque département d'outre-mer, il est créé une commission consultative des commissionnaires en douane.

Elle est chargée de donner un avis sur les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.

Cette commission comprend les membres suivants :

Le préfet du département ou son représentant, président :

- le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects, territorialement compétent, ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétent ou son représentant ;

- trois commissionnaires en douane représentant la profession, nommés ainsi que leurs suppléants pour une durée de trois ans renouvelable, par décision du préfet sur proposition des organisations professionnelles.

La commission consultative se réunit sur convocation de son président. Les avis sont formulés à la majorité des voix.

L'avis de la commission est transmis au secrétariat du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes et au directeur général des douanes et droits indirects.

La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.

Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction interrégionale ou régionale des douanes et droits indirects, territorialement compétente.

Article 10

Après enquête, les propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, l'avis de la commission consultative prévue à l'article 9 du présent arrêté sont soumis au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.

Le comité précité émet un avis, dans un délai de deux mois à compter de la réception des propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de l'avis de la commission citée à l'article 9 du présent arrêté.

Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.

Article 11

Le ministre chargé des douanes statue dans les deux mois qui suivent la date de l'avis du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. Il peut subordonner l'octroi de l'agrément à telles conditions qu'il juge opportunes.

A défaut de décision du ministre dans ce délai, le demandeur est admis à exercer la profession de commissionnaire en douane en métropole ou auprès des bureaux situés dans les départements d'outre-mer pour lesquels sa demande a fait l'objet d'un avis favorable du comité précité.

Sauf dispositions contraires, l'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable pour tous les bureaux de douane situés en métropole ainsi que pour ceux situés dans les départements d'outre-mer et désignés par la décision ministérielle qui l'accorde.

Article 12

Tout titulaire de l'agrément peut occasionnellement intervenir dans un bureau de douane sans avoir à justifier des obligations prévues aux articles 24 et 25 ci-dessous ou, dans les départements d'outre-mer, dans un bureau de douane autre que ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel.

Article 13

L'extension de l'agrément à des bureaux de douane situés dans les départements d'outre-mer est accordée dans les mêmes formes que l'agrément lui-même.

La demande doit être seulement accompagnée d'une déclaration par laquelle le demandeur atteste qu'il possède, auprès de chaque bureau pour lequel il sollicite l'extension de son agrément, l'établissement prévu à l'article 24 ci-dessous ou de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l'extension de son agrément.

Article 14

Les décisions ministérielles accordant l'agrément, l'extension d'agrément ainsi que l'agrément personnel des personnes habiles à représenter les personnes morales sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs.

Article 15

Les décisions ministérielles rejetant la demande d'agrément ou la demande d'extension d'agrément sont notifiées individuellement au demandeur par le directeur général des douanes et droits indirects.

Une demande d'agrément ou d'extension d'agrément ne peut être renouvelée qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la décision de rejet, sauf dispositions contraires de celle-ci.