JORF n°300 du 27 décembre 1998

Section 2 : Agrément provisoire

Article 16

Au cours de la procédure d'agrément ou d'extension d'agrément de commissionnaire en douane, le ministre chargé des douanes peut, si l'intérêt général le justifie, autoriser provisoirement toute personne physique ou morale qui sollicite l'agrément à exercer la profession de commissionnaire en douane ou à étendre l'exercice de cette profession auprès d'un ou de plusieurs bureaux de douane.

L'agrément provisoire peut également être accordé pour les demandes tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes habiles à représenter les personnes morales.

Article 17

Les demandes ayant donné lieu à agrément provisoire par application des dispositions de l'article 16 ci-dessus sont soumises par priorité pour avis, le cas échéant, à la commission consultative compétente et au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes lors de leur prochaine séance.

L'agrément provisoire est caduque de plein droit dès la notification de la décision du ministre chargé des douanes rejetant la demande d'agrément ou d'extension d'agrément. Les décisions ministérielles accordant l'agrément ou l'extension d'agrément prennent effet à la date d'octroi de l'agrément provisoire.

Article 18

Les bénéficiaires de l'agrément provisoire sont, quant à l'exercice de la profession, soumis aux mêmes obligations légales et réglementaires que les commissionnaires en douane.