JORF n°300 du 27 décembre 1998

Article 10

Article 10

Après enquête, les propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, l'avis de la commission consultative prévue à l'article 9 du présent arrêté sont soumis au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.

Le comité précité émet un avis, dans un délai de deux mois à compter de la réception des propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de l'avis de la commission citée à l'article 9 du présent arrêté.

Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.


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Version 1

Après enquête, les propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, l'avis de la commission consultative prévue à l'article 9 du présent arrêté sont soumis au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.

Le comité précité émet un avis, dans un délai de deux mois à compter de la réception des propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de l'avis de la commission citée à l'article 9 du présent arrêté.

Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.