JORF n°0112 du 14 mai 2025

Chapitre III : Le recueil et le traitement des signalements externes

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement d’alerte externe – procédure écrite et orale

Résumé Tu peux écrire ou parler (vidéo ou rencontre) pour signaler une alerte ; on note ce qui se dit dans un procès‑verbal que tu peux vérifier et signer ; les infos sont envoyées au référent qui décide si c’est valable.
Mots-clés : Signalement Alerte DGAC Confidentialité Procédure administrative

I. - Le signalement par écrit peut être adressé par voie postale dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté ou au moyen du formulaire intitulé « Signalement d'une alerte auprès de la DGAC » disponible sur le site internet de la direction générale de l'aviation civile.
II. - Le signalement adressé par oral peut s'effectuer, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
Lorsqu'il est recueilli dans le cadre d'une visioconférence ou d'une rencontre physique, le signalement est consigné en établissant, avec le consentement de son auteur, un procès-verbal précis. L'auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal par l'apposition de sa signature.
L'auteur du signalement transmet l'ensemble des informations et des éléments dont il dispose afin de permettre au référent alerte d'apprécier la recevabilité du signalement et de procéder aux vérifications nécessaires.
Ces informations et éléments peuvent être transmis :

- lors du signalement ;
- après le signalement à l'initiative de son auteur ; ou
- après le signalement en réponse à une demande du référent alerte.

L'auteur du signalement indique, dans son signalement, s'il a ou non transmis ce dernier par la voie interne dans les conditions prévues au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisées.
Il indique également le canal de communication à privilégier dans le cadre des futurs échanges avec le référent alerte.
III. - Lorsque le signalement est adressé à toute autre personne que le référent alerte, celle-ci le transmet à ce dernier sans délai, sans en prendre connaissance et dans des conditions en garantissant la confidentialité.
IV. - Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du signalement et protection du signaleur

Résumé Le référent alerte vérifie si un signalement peut être traité : il informe l'auteur de sa décision ; s'il n'est pas recevable il ferme ou transmet le dossier à la bonne autorité tout en garantissant la protection du signaleur.
Mots-clés : signalement externe procédure d'alerte protection des lanceurs

I. - Dans les conditions prévues au chapitre II, le référent alerte contrôle la recevabilité du signalement.
Le référent alerte informe l'auteur du signalement de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de celui-ci ainsi que des motifs de cette décision dans les conditions prévues au I de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
II. - Lorsque l'irrecevabilité est fondée sur l'incompétence du référent alerte, celui-ci indique à l'auteur du signalement l'autorité compétente ou transmet, avec son consentement, le signalement au Défenseur des droits afin qu'il soit attribué à l'autorité externe compétente.
III. - Il est procédé à la clôture du signalement lorsque celui-ci est irrecevable.
IV. - Lorsque le signalement est transmis par le référent alerte à une autre autorité ou au Défenseur des droits en application du II de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé, l'auteur du signalement est informé de cette transmission et du motif de celle-ci.
V. - Lorsque le signalement est recevable, son auteur ainsi que les personnes visées à l'article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée bénéficient des protections mentionnées à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique et au II de l'article 10-1 de la loi précitée.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication et clôture des signalements par le référent alerte

Résumé Le référent alerte informe l’auteur du signalement dans un délai raisonnable (trois à six mois) sur les actions entreprises pour vérifier les allégations et clore le dossier s’il est jugé infondé ou sans importance.
Mots-clés : Signalement externe Procédure administrative Référant alerte Clôture de dossier

I. - Le référent alerte communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement. Il précise les motifs de ces mesures.
Ce délai peut être porté à six mois dans les conditions prévues au III de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
II. - Le référent alerte met en œuvre les moyens à sa disposition pour évaluer l'exactitude des allégations et remédier à l'objet du signalement. Il peut entendre toute personne, notamment au sein des services de la direction générale de l'aviation civile, utile au traitement du signalement et solliciter de l'auteur du signalement ou de toute autre personne les informations et documents utiles.
III. - La clôture du signalement est prononcée lorsque :
1° Les allégations sont inexactes, infondées ou manifestement mineures ;
2° Les allégations ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé ; ou
3° Le signalement est devenu sans objet.
L'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du signalement et des motifs de celle-ci.