JORF n°0112 du 14 mai 2025

Chapitre Ier : Protection de l'auteur du signalement

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection stricte de l’identité du lanceur d’alerte

Résumé L’article garantit que l’identité du lanceur et les informations recueillies restent strictement confidentielles sauf avec son consentement ou pour la justice ; toute transmission à des tiers est restreinte aux seules personnes indispensables.
Mots-clés : confidentialité lanceur d’alerte procédure judiciaire communication tier

I. - Est garantie la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ou mentionnées dans le signalement ainsi que l'intégrité des informations recueillies.
Cette obligation s'impose au référent alerte, à son secrétariat ainsi que, le cas échéant, à toute personne ayant connaissance du signalement.
II. - Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire.
III. - En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou solliciter une expertise, toutes les mesures appropriées sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Ces informations sont limitées à celles strictement nécessaires aux seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.
Les informations sont transmises dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du référent alerte pour signalements anonymes

Résumé Si un signalement est fait sans identité connue, le référent n’a pas à confirmer la réception ; mais dès que l’auteur se révèle plus tard il reçoit les infos sur ce qui s’est passé.
Mots-clés : signalement anonymat confidentialité notification

Lorsque le signalement est anonyme, le référent alerte n'est pas tenu à l'obligation d'accuser réception ou d'informer l'auteur du signalement.
Si l'auteur d'un signalement anonyme se fait connaître ultérieurement, les informations sur les suites données à ce signalement qui n'avaient pu lui être envoyées lui sont transmises.