JORF n°0112 du 14 mai 2025

Arrêté du 30 avril 2025

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 (2012/21/UE) relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (UE) 2023/2832 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-24 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2021 modifié relatif à un programme de financement destiné à encourager l'équipement numérique des médecins de ville - Fonction « Logiciel de gestion de cabinet » - Vague 1,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière au matériel informatique médical

Résumé Un nouveau programme d’aide financière permet aux médecins urbains d’installer un système informatique conforme aux normes sanitaires.
Mots-clés : Santé numérique Financement public Médecine

Dans la continuité du dispositif créé par l'arrêté du 11 août 2021 susvisé, un nouveau programme de financement destiné à encourager la poursuite de l'équipement numérique des médecins de ville est mis en place.
Ce programme de financement a pour objet de favoriser le développement de systèmes d'information en santé conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques, permettant la production, la structuration, la conservation, le partage et la consultation des données de santé dans le respect des dispositions du code de la santé publique et du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Les financements relevant du programme créé par le présent arrêté sont attribués aux opérateurs publics et privés du développement et de l'édition des services numériques en santé, en contrepartie de la réalisation d'une opération informatique d'ensemble au bénéfice des médecins de ville.

Article 2

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Financement ouvert et égal pour les opérateurs de santé numérique

Résumé Les fonds sont distribués à tous les opérateurs intéressés grâce à un système transparent qui ne donne pas de droits exclusifs ni limite le nombre d'admis.
Mots-clés : financement système ouvert numérique santé agence numérique en santé

Les financements relevant du présent arrêté sont attribués dans le cadre d'un système ouvert et non sélectif de référencement et de financement mis en œuvre par l'Agence du numérique en santé, groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
Ce système ouvert et non sélectif est organisé selon une procédure transparente, assurant un libre et égal accès aux opérateurs intéressés.
Il ne peut donner lieu à l'octroi de droits exclusifs et le nombre d'opérateurs admis à y participer.
ne peut être contingenté.

Article 3

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Résumé
Mots-clés : financement

I. - Pour le programme de financement défini par le présent arrêté, l'Agence du numérique en santé référence, à l'initiative des opérateurs intéressés, les solutions logicielles conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques minimales.
II. - Les exigences mentionnées au I et les scénarios de vérification afférents sont définis dans le référentiel d'exigences et de scénarios de conformité REM-MDV-LGC-Va2 figurant en annexe 1 au présent arrêté.
III. - Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement sont définies dans le dossier de spécifications de référencement DSR-MDV-LGC-Va2 figurant en annexe 2 au présent arrêté.

Article 4

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Convention de référencement des solutions logicielles

Résumé Quand un logiciel est accepté par l’Agence du numérique en santé, son créateur signe un accord qui fixe les règles à respecter et reçoit une attestation d’approbation.
Mots-clés : contrat référencement logiciel santé agence numérique

I. - Une convention est conclue entre tout opérateur informatique dont la solution logicielle a été référencée en vertu de l'article 3 et l'Agence du numérique en santé.
Cette convention définit les droits et obligations réciproques des parties au titre du référencement de la solution logicielle.
Elle est conforme à la convention-type publiée sur le site de l'Agence du numérique en santé.
II. - La conclusion de la convention visée au I s'accompagne de la remise à l'opérateur informatique concerné d'une attestation de référencement de la solution logicielle qu'il a présentée.
III. - L'Agence du numérique en santé rend publique et tient à jour sur son site internet la liste des solutions logicielles candidates au référencement, et celle des solutions logicielles ayant obtenu leur référencement.

Article 5

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Financement des opérations informatiques en santé

Résumé Les entreprises ayant signé un accord peuvent obtenir de l’argent pour développer ou distribuer des logiciels destinés aux professionnels de santé.
Mots-clés : financement santé numérique opérateurs informatiques

I. - Tout opérateur informatique ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article 4 peut prétendre à un financement en contrepartie de la réalisation de l'opération informatique d'ensemble réalisée au profit d'un professionnel, établissement ou service éligible, dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Lorsque la solution logicielle référencée est distribuée par un opérateur distinct de celui qui l'édite, le distributeur peut prétendre au financement mentionné au I, à condition que :
1° L'opérateur informatique éditant la solution logicielle ait conclu la convention mentionnée au I de l'article 4 ;
2° L'opérateur informatique distribuant la solution logicielle ait été déclaré auprès de l'Agence du numérique en santé, selon des modalités déterminées dans le dossier de spécifications de référencement mentionné au III de l'article 3 ;
3° Le distributeur de la solution logicielle justifie d'un mandat de l'opérateur informatique qui l'édite, à l'effet de demander et percevoir les financements en cause.
III. - Le document d'appel à financement en vue de l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins AF-MDV-LGC-Va2, figurant en annexe 3 au présent arrêté, fixe notamment :
1° Le périmètre de l'opération informatique globale dont la réalisation conditionne l'attribution du financement ;
2° Les conditions posées à l'attribution et au versement du financement, outre celles prévues par le présent arrêté ;
3° Les règles permettant de déterminer le montant du financement et ses modalités de versement, y compris sous forme d'avance ;
4° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de financement et de paiement.
IV. - Les professionnels, établissements et services bénéficiaires de l'opération informatique visée au I respectent les règles qui leur sont applicables pour la commande de celle-ci à l'opérateur informatique ainsi que les règles issues, le cas échéant, de la décision 2021/21/UE ou du règlement de minimis susvisé.
V. - La résiliation de la convention mentionnée au I de l'article 4 emporte de plein droit, pour l'opérateur informatique éditant la solution logicielle référencée et pour tout distributeur de cette solution, la perte du droit d'accès au programme de financement défini par le présent arrêté.

Article 6

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Gestion et transparence du programme de financement en santé numérique

Résumé L’Agence du numérique en santé gère le programme de financement et publie les opérations pour que tout opérateur informatique puisse y participer.
Mots-clés : Numérique Santé Gestion Programme Financement Public Transparence

L'Agence du numérique en santé est chargée de la gestion technique, administrative et financière du programme de financement défini par le présent arrêté.
Elle rend compte régulièrement à l'Etat des opérations de référencement et des engagements et des versements exécutés au titre du présent arrêté.
L'Agence du numérique en santé procède, préalablement à la mise en œuvre du système ouvert et non sélectif de référencement et de financement mentionné à l'article 2, à une publicité destinée à permettre à tout opérateur informatique intéressé de se manifester.
Cette publicité est notamment effectuée au moyen d'un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de l'Agence du numérique en santé.
L'Agence du numérique en santé peut déléguer certaines compétences prévues au présent article ou faire appel à un ou plusieurs prestataires pour concourir à l'exécution des missions précitées.

Article 7

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Surveillance des logiciels : sanctions pour non‑conformité

Résumé L’Agence du numérique en santé vérifie que chaque logiciel référencé suit bien la loi ; si un développeur refuse d’obéir aux règles ou fait une fraude il perd son statut officiel et doit rendre l’argent qu’il a reçu.
Mots-clés : surveillance budget sanctions digital_sante

I. - L'Agence du numérique en santé peut, de son initiative ou à la demande de tout organisme d'audit, réaliser ou faire réaliser par tout tiers les contrôles nécessaires à la vérification du respect, par tout opérateur informatique dont la solution logicielle a été référencée ou par tout distributeur de cette solution, des dispositions réglementaires et des stipulations de la convention mentionnée au I de l'article 4.
Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment et être réalisés sur place ou sur pièces.
L'opérateur informatique susvisé tient à disposition de l'Agence du numérique en santé tout document permettant d'effectuer ces contrôles.
Toute entrave à ces contrôles peut donner lieu, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, au retrait du référencement et à l'obligation de reverser les financements perçus sur son fondement.
II. - En cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires ou des dispositions de la convention mentionnée au I de l'article 4, l'Agence du numérique en santé et ses prestataires éventuels peuvent, après mise en demeure de l'opérateur informatique concerné de remédier aux manquements constatés ou de présenter ses observations dans un délai raisonnable, retirer le référencement à compter de la date des manquements constatés et ordonner le reversement des financements perçus sur son fondement, avant de procéder au recouvrement des sommes correspondant à ces financements.
III. - En cas de fraude affectant le référencement, l'attribution et le versement des financements ou l'exécution de la convention visée au I de l'article 4, l'Agence du numérique en santé peut, après avoir mis l'opérateur informatique concerné en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, procéder au retrait du référencement, ordonner le reversement des financements perçus sur son fondement, recouvrer les sommes correspondant à ces financements et engager des poursuites pénales.
IV. - Le retrait du référencement en application du II ou du III emporte de plein droit l'obligation pour l'opérateur informatique concerné de reverser les financements perçus sur son fondement.

Article 8

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Disponibilité des Annexés

Résumé Les annexes 1 à 3 de cet arrêté sont accessibles sur le site internet de l’Agence du numérique en santé.
Mots-clés : Documentation Annexes Sécurité numérique

Les annexes 1 à 3 au présent arrêté sont consultables sur le site internet de l'Agence du numérique en santé, à l'adresse suivante : https://industriels.esante.gouv.fr/segur-numerique-sante/vague-2/dispositif-lgc-couloir-medecin-ville

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée au numérique en santé,

H. Ghariani