ARRÊTÉ du 22 avril 2015

Article 17

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 avril 2015

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes. Les modalités de réclamations pour les épreuves écrites sont émises annuellement par le biais des instructions relatives aux concours de la banque Centrale/Supélec. Pour les épreuves orales et sportives, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales et sportives.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 19 octobre 2016art. 19

En vigueur du lundi 27 avril 2015 au samedi 31 décembre 2016

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes. Les modalités de réclamations pour les épreuves écrites sont émises annuellement par le biais des instructions relatives aux concours de la banque Centrale/Supélec. Pour les épreuves orales et sportives, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales et sportives.