JORF n°0097 du 24 avril 2011

Article 2

Article 2

Les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être assurées contre l'incendie. Une attestation établie par l'assureur et précisant le montant global du risque couvert doit être adressée à la délégation régionale compétente de l'établissement lors de la demande de financement avalisé.
Les silos doivent également faire l'objet d'une assurance à leur valeur de remplacement.


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Version 1

Les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être assurées contre l'incendie. Une attestation établie par l'assureur et précisant le montant global du risque couvert doit être adressée à la délégation régionale compétente de l'établissement lors de la demande de financement avalisé.

Les silos doivent également faire l'objet d'une assurance à leur valeur de remplacement.