Arrêté du 22 avril 2011

Article 3

Créé le 25 avril 2011

En cas de stockage intermédiaire chez un autre collecteur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer à la délégation régionale de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de stockage et les opérations de vente en établissant des contrats distincts.

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En vigueur depuis le lundi 25 avril 2011

En cas de stockage intermédiaire chez un autre collecteur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer à la délégation régionale de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de stockage et les opérations de vente en établissant des contrats distincts.