JORF n°0097 du 24 avril 2011

Arrêté du 22 avril 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 666-2, L. 666-3 et D. 666-10 à D. 666-14,

Arrête :

Article 1

Le collecteur avalisé doit disposer de magasins de stockage aptes à assurer la bonne conservation des céréales stockées entre leur achat et leur commercialisation. Pour cela, chaque collecteur doit au moins disposer :
― d'un nettoyeur-séparateur ;
― d'une installation de transilage ;
― d'équipements de ventilation, de désinsectisation, de mesure de température et d'un séchoir (en cas de collecte de maïs ou de riz).

Article 2

Les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être assurées contre l'incendie. Une attestation établie par l'assureur et précisant le montant global du risque couvert doit être adressée à la délégation régionale compétente de l'établissement lors de la demande de financement avalisé.
Les silos doivent également faire l'objet d'une assurance à leur valeur de remplacement.

Article 3

En cas de stockage intermédiaire chez un autre collecteur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer à la délégation régionale de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de stockage et les opérations de vente en établissant des contrats distincts.

Article 4

En cas de stockage intermédiaire dans un silo portuaire, le stockeur doit déclarer mensuellement aux délégations régionales de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dont il dépend les quantités qu'il détient au titre de ce stockage.

Article 5

En cas de stockage intermédiaire à l'étranger, le collecteur de céréales doit, au préalable, indiquer à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 la nature des céréales mises en stockage, les quantités prévues, les noms, adresses et caractéristiques techniques des magasins où elles seront stockées.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juin 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >

Article 7

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2011.

Bruno Le Maire