JORF n°0097 du 24 avril 2011

Article 5

Article 5

En cas de stockage intermédiaire à l'étranger, le collecteur de céréales doit, au préalable, indiquer à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 la nature des céréales mises en stockage, les quantités prévues, les noms, adresses et caractéristiques techniques des magasins où elles seront stockées.


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Version 1

En cas de stockage intermédiaire à l'étranger, le collecteur de céréales doit, au préalable, indiquer à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 la nature des céréales mises en stockage, les quantités prévues, les noms, adresses et caractéristiques techniques des magasins où elles seront stockées.