JORF n°0104 du 5 mai 2009

Arrêté du 22 avril 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, modifiée par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment ses articles 2, 3 et 4 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Lorraine,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée, en tant que de besoin et à la demande du contrôleur, d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5

  1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
    ― les décisions modificatives d'urgence ;
    ― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
    ― les baux et les décisions d'acquisitions et d'aliénations immobilières ;
    ― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
    ― les décisions d'attribution de garantie ;
    ― les transactions.
  2. Sont soumis à l'avis du contrôleur selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
    ― les prêts et subventions.
  3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
    Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
    Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice de l'Institut national

de la statistique

et des études économiques

chargée de la 8e sous-direction,

M.-A. Ravon

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Azibert