JORF n°0103 du 2 mai 2008

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté a pour objet :
1° L'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux de bovinés tels que définis à l'article 2 ;
2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux de bovinés vis-à-vis de la brucellose ;
3° L'assainissement des troupeaux de bovinés infectés de brucellose ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux de bovinés non indemnes de brucellose ;
5° La mise en place d'un réseau national de diagnostic bactériologique de la brucellose des bovinés dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion de brucellose ;
6° La protection de la santé publique à l'égard de la brucellose des bovinés.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;
― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
― troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
― espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique).

Article 3

Le directeur départemental en charge de la protection des populations, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la brucellose des bovinés avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.

Article 4

Chaque détenteur de bovinés fait connaître, par écrit, au directeur départemental en charge de la protection des populations les coordonnées du vétérinaire sanitaire (ou de l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'un même domicile professionnel administratif enregistré par l'ordre des vétérinaires) désigné pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration. La désignation est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime. Tous les troupeaux de bovinés entretenus dans la même exploitation doivent être suivis par le même vétérinaire sanitaire, ou par le même ensemble de vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.

Article 5

Il incombe aux détenteurs des bovinés de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un détenteur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent leur concours à la réalisation de ces mesures.

Article 6

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après avis de la commission visée à l'article R. 224-5 du code rural et de la pêche maritime (conseil départemental de la santé et de la protection animales) et accord du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose.

Il peut prescrire notamment des mesures renforcées de surveillance vis-à-vis des troupeaux de bovinés bénéficiant de la qualification officiellement indemne de brucellose conformément à l'article 15 et présentant les caractéristiques suivantes :
1° Troupeaux présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovinés introduits hors naissances annuellement sur l'effectif moyen annuel du troupeau) supérieur à 40 % ;

2° Troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru ;

3° Troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :
― troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de brucellose ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et donc initialement considérés comme susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16, mais dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie. Les mesures décrites à l'article 26 peuvent alors être mises en œuvre ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;
― troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ ou à la circulation des animaux et/ ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;
― troupeaux pour lesquels le directeur départemental en charge de la protection des populations a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite sanitaire bovine telle que prévue par l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé.

Article 7

Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées aux troupeaux infectés.
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier, et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de troupeau infecté, la liste mise à jour des exploitations de la commune non qualifiées au titre de la brucellose ainsi que la liste des exploitations assainies. Les préfets peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.