JORF n°0103 du 2 mai 2008

Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction

Article 19

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des textes pris pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil.

Article 20

Tout boviné reconnu non indemne de brucellose, selon la définition de l'article 14, à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne peut être introduit dans le troupeau de destination. Il doit être conservé dans l'exploitation d'origine ou y retourner dans un délai de quinze jours suivant la notification du résultat et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire. Toutefois, à la demande de son propriétaire, cet animal peut être transporté directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, jusqu'à un abattoir agréé. Il en est de même, lorsque le mouvement concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés provenant de la même exploitation.

Article 21

Dans le cas prévu à l'article 20, le troupeau d'origine est soumis aux dispositions des articles 23, 25 ou 27 et suivants du présent arrêté.