Article 19
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des textes pris pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil.
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des textes pris pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil.
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Tout boviné reconnu non indemne de brucellose, selon la définition de l'article 14, à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne peut être introduit dans le troupeau de destination. Il doit être conservé dans l'exploitation d'origine ou y retourner dans un délai de quinze jours suivant la notification du résultat et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire. Toutefois, à la demande de son propriétaire, cet animal peut être transporté directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, jusqu'à un abattoir agréé. Il en est de même, lorsque le mouvement concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés provenant de la même exploitation.
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Dans le cas prévu à l'article 20, le troupeau d'origine est soumis aux dispositions des articles 23, 25 ou 27 et suivants du présent arrêté.
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Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire prévue à l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-31 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
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