JORF n°0103 du 2 mai 2008

Section 1 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés suspects, susceptibles d'être infectés, ou comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation

Article 23

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 16 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) et leur qualification est suspendue.
I. ― L'APMS prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les bovinés du troupeau reconnu suspect ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des bovinés est autorisée dans les conditions prévues à l'article 28 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoires et/ ou contrôles allergiques de tout ou partie des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut en outre ordonner l'abattage diagnostique d'animaux ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'analyse de laboratoire ;
6° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
― interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose ou une réaction positive aux tests individuels de dépistage ;
― obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la suspension de qualification s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.
II.-Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne et les mesures définies au point I sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Article 24

Si le directeur départemental en charge de la protection des populations l'estime nécessaire, les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16 sont placés sous APMS et leur qualification est suspendue.
Tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 23 sont mises en œuvre dans ces troupeaux. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection brucellique a été confirmée postérieurement à leur introduction. Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne et les mesures mises en œuvre sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5 du I de l'article 23 sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Article 25

Dans les troupeaux officiellement indemnes comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose au sens de l'article 14, tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 23 sont exécutées. La sortie de l'exploitation des bovinés devant subir des investigations dans ce cadre est interdite. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article 26

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie à des contrôles sérologiques renforcés (dépistages sur lait ou sur sérum) pendant une période maximale de trois ans.