JORF n°104 du 5 mai 2005

Arrêté du 22 avril 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique, modifié par le décret n 2001-687 du 30 juillet 2001, par le décret n 2002-251 du 22 février 2002 et par le décret n 2002-459 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret n 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels de sélection prévus aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Chaque année, une décision du président de l'INRIA fixe, préalablement à chaque examen professionnel de sélection le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à pourvoir, la date de l'examen professionnel de sélection ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen.

Article 3

Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, selon l'examen professionnel concerné, et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter à ses évolutions.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 5-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter à ses évolutions.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 6

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.

Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité de technicien de la recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter à ses évolutions.

La durée de cette conversation est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 6-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.

Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité de technicien de la recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter à ses évolutions.

La durée de cette conversation est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 7

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Article 8

Les arrêtés suivants sont abrogés :
Arrêté du 13 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Arrêté du 13 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de 1re classe à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Arrêté du 13 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 1re classe à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Arrêté du 13 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de la recherche en informatique et en automatique.

Article 9

Le directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2005.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des personnels,

de la modernisation et de l'administration :

La chef de service,

C. Pelissier

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau