Article 8
Abrogé depuis le 2011-11-26 par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 3
Pour chaque participant d'un plan d'épargne retraite populaire, le rapport mentionné à l'article 50 du décret du 21 avril 2004 susvisé dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits du participant telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion du participant et prennent les valeurs suivantes :
Moins de 2 ans : 90 % ;
Entre 2 et 5 ans : 80 % ;
Entre 5 et 10 ans : 65 % ;
Entre 10 et 20 ans : 40 %.
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