JORF n°96 du 23 avril 2004

Article 4

Article 4

Les versements des participants à un plan d'épargne retraite populaire sont libellés à l'ordre de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article 36 du décret du 21 avril 2004 susvisé.

Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 avril 2004

Abrogé le samedi 26 novembre 2011

Les versements des participants à un plan d'épargne retraite populaire sont libellés à l'ordre de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article 36 du décret du 21 avril 2004 susvisé.

Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.