Article 10
Abrogé depuis le 2011-11-26 par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 3
Le montant de l'indemnité de transfert mentionnée à l'article 54 du décret du 21 avril 2004 susvisé ne peut excéder 5 % de la valeur de transfert déterminée en application de ce même article. Cette indemnité est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.
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