Article 6
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Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues au présent titre, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté à l'exception des personnels enseignants et d'éducation.
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Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues au présent titre, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté à l'exception des personnels enseignants et d'éducation.
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Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels placés sous leur autorité, par :
-le chef de cabinet, les directeurs généraux et directeurs, les chefs du service de la communication et du service des affaires juridiques en administration centrale ;
-le chef du service des nouvelles du marché et le chef du service central des études et des enquêtes statistiques ;
-le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts et le vice-président du Conseil général vétérinaire ;
-les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
-les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt ;
-les directeurs départementaux des services vétérinaires et les directeurs des services vétérinaires ;
-les directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement ;
-les directeurs des établissements d'enseignement supérieur ;
-les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
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Il est établi, pour les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté.
2° Une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.
Les agents non titulaires soumis au présent arrêté et ne relevant pas de la décision du 24 avril 1991 relative aux agents non titulaires de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et de la décision du 1er mars 2001 relative au regroupement de catégories d'agents non titulaires du niveau des catégories B et C du ministère chargé de l'agriculture sont exclus du bénéfice d'une note chiffrée.
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A chaque classe correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée est encadrée, par catégorie d'agents contractuels correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué ci-dessous.
La proposition d'évolution de note doit se situer entre 3,5 et - 1,5 et doit correspondre à l'une des valeurs suivantes :
|3,5| 3 |2,5| 2 |1,5| 1 |0,5| 0 |-0,5|-1|-1,5| |---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|
La première note dans la classe est fixée par référence à la note de base (10) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.
Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'une même catégorie d'agents contractuels, est au maximum de 2 points.
Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'une catégorie, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans que la condition précédente ne s'impose.
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Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note, permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'une même catégorie, sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'administration, composée de trois fonctionnaires chargés de mission d'inspection permanente interrégionale et du directeur général de l'enseignement et de la recherche.
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La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le supérieur hiérarchique direct.
L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.
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Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées après avis, le cas échéant, des commissions consultatives paritaires compétentes.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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