Arrêté du 22 avril 2004

Article 7

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2011

Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés au 1° de l'article 6 placés sous leur autorité, par :
Le chef de cabinet, les directeurs généraux et directeurs, les chefs du service de la communication et du service des affaires juridiques en administration centrale ;
Le chef du service des nouvelles du marché et le chef du service central des études et des enquêtes statistiques ;
Le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, le vice-président du Conseil général vétérinaire et le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt ;
Les directeurs départementaux des services vétérinaires et les directeurs des services vétérinaires ;
Les directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement ;
Les directeurs des établissements d'enseignement supérieur ;
Les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
Toutefois, la notation est établie par le directeur général de la forêt et des affaires rurales pour les chefs des services régionaux de l'inspection du travail et les directeurs du travail, et par les chargés de mission d'inspection des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour les autres personnels des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail.
Les personnels en position d'activité affectés dans un service ou établissement ne relevant pas du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont notés par le chef de ce service ou de cet établissement.
Les personnels visés au 2° de l'article 6 sont notés par le directeur général de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 16 mars 2011art. 16

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés au 1° de l'article 6 placés sous leur autorité, par : Le chef de cabinet, les directeurs généraux et directeurs, les chefs du service de la communication et du service des affaires juridiques en administration centrale ; Le chef du service des nouvelles du marché et le chef du service central des études et des enquêtes statistiques ; Le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, le vice-président du Conseil général vétérinaire et le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ; Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt ; Les directeurs départementaux des services vétérinaires et les directeurs des services vétérinaires ; Les directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement ; Les directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; Les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Toutefois, la notation est établie par le directeur général de la forêt et des affaires rurales pour les chefs des services régionaux de l'inspection du travail et les directeurs du travail, et par les chargés de mission d'inspection des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour les autres personnels des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail. Les personnels en position d'activité affectés dans un service ou établissement ne relevant pas du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont notés par le chef de ce service ou de cet établissement. Les personnels visés au 2° de l'article 6 sont notés par le directeur général de l'administration.

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au vendredi 30 avril 2010

Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés au 1° de l'article 6 placés sous leur autorité, par :
Le chef de cabinet, les directeurs généraux et directeurs, les chefs du service de la communication et du service des affaires juridiques en administration centrale ;
Le chef du service des nouvelles du marché et le chef du service central des études et des enquêtes statistiques ;
Le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, le vice-président du Conseil général vétérinaire et le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
Les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;
Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt ;
Les directeurs départementaux des services vétérinaires et les directeurs des services vétérinaires ;
Les directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement ;
Les directeurs des établissements d'enseignement supérieur ;
Les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
Toutefois, la notation est établie par le directeur général de la forêt et des affaires rurales pour les chefs des services régionaux de l'inspection du travail et les directeurs du travail, et par les chargés de mission d'inspection des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour les autres personnels des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail.
Les personnels en position d'activité affectés dans un service ou établissement ne relevant pas du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont notés par le chef de ce service ou de cet établissement.
Les personnels visés au 2° de l'article 6 sont notés par le directeur général de l'administration.