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Arrêté du 22 avril 2004

Section 1 : De la notation des personnels non enseignants

Abrogée1 janvier 2012
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004

Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :
1° Les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Les fonctionnaires placés en position de détachement hors du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Sont notés, selon les modalités prévues par les arrêtés des ministères dont ils relèvent, les membres des corps affectés au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lorsque ces corps ne sont pas gérés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2011

Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés au 1° de l'article 6 placés sous leur autorité, par :
Le chef de cabinet, les directeurs généraux et directeurs, les chefs du service de la communication et du service des affaires juridiques en administration centrale ;
Le chef du service des nouvelles du marché et le chef du service central des études et des enquêtes statistiques ;
Le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, le vice-président du Conseil général vétérinaire et le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt ;
Les directeurs départementaux des services vétérinaires et les directeurs des services vétérinaires ;
Les directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement ;
Les directeurs des établissements d'enseignement supérieur ;
Les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
Toutefois, la notation est établie par le directeur général de la forêt et des affaires rurales pour les chefs des services régionaux de l'inspection du travail et les directeurs du travail, et par les chargés de mission d'inspection des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour les autres personnels des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail.
Les personnels en position d'activité affectés dans un service ou établissement ne relevant pas du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont notés par le chef de ce service ou de cet établissement.
Les personnels visés au 2° de l'article 6 sont notés par le directeur général de l'administration.

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004

Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;
2° Une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004

A chaque grade correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée est encadrée, par groupe de corps correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

EVOLUTION

de la note

PART MAXIMALE

(en pourcentage) des agents d'un groupe de corps pouvant bénéficier des propositions d'évolutions de notes correspondantes

+ 3,5

Pas plus de 10% des propositions de note à + 3,5

+ 3

Pas plus de 20% des propositions de note supérieures ou égales à 3

+ 2,5

Pas plus de 30% des propositions de note supérieures ou égales à + 2,5

+2

Pas plus de 40% des propositions de note supérieures ou égales à + 2

+1,5

Pas plus de 50% des propositions de note supérieures ou égales à + 1,5

+1

Les autres propositions sont égales ou inférieures à 1

+0,5

0

-0,5

-1,5

-1

La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (10 points) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.
Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'un même groupe de corps, est au maximum de 2 points.
Toutefois, lorsque la population d'un groupe de corps est inférieure à 10, l'évolution proposée est seulement encadrée par la condition indiquée par l'alinéa précédent, sans que le tableau ci-dessus ne s'applique.
Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'un groupe de corps, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans qu'aucune des conditions précédentes ne s'impose.

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004

Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note, permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'administration, composée de trois fonctionnaires chargés de mission d'inspection permanente interrégionale et du directeur général de l'enseignement et de la recherche.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au samedi 31 décembre 2011

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