Abrogé7 juillet 2024
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 21 mai 1994
Par dérogation, dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, les exigences quant au nombre de sessions de formation effectuées par les moniteurs, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, sont portées à :
- deux sessions pour la première année ;
- quatre sessions pour la deuxième année.
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