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Arrêté du 22 avril 1994

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Abrogé7 juillet 2024
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 21 mai 1994

Par dérogation, dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, les exigences quant au nombre de sessions de formation effectuées par les moniteurs, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, sont portées à :
  • deux sessions pour la première année ;
  • quatre sessions pour la deuxième année.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 21 mai 1994

Dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, tout moniteur, candidat à la formation d'instructeur, doit justifier d'un recyclage à la formation des premiers secours instituée par le décret n° 91-834 du 30 août 1991.

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024

En vigueur du samedi 21 mai 1994 au samedi 6 juillet 2024

Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 11
Article 12