Arrêté du 22 avril 1994

Article 11

Abrogé7 juillet 2024

Créé le 21 mai 1994

Par dérogation, dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, les exigences quant au nombre de sessions de formation effectuées par les moniteurs, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, sont portées à :
  • deux sessions pour la première année ;
  • quatre sessions pour la deuxième année.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 17 juin 2024art. 9

En vigueur du samedi 21 mai 1994 au samedi 6 juillet 2024

Par dérogation, dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, les exigences quant au nombre de sessions de formation effectuées par les moniteurs, conformément aux dispositions de l'

article 5

du présent arrêté, sont portées à :

deux sessions pour la première année ;

quatre sessions pour la deuxième année.