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Arrêté du 22 avril 1994

Chapitre II : Examen du brevet national d'instructeur de secourisme

Abrogé7 juillet 2024
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 21 mai 1994

Le ministre chargé de la sécurité civile organise les sessions d'examen du brevet national d'instructeur de secourisme, désigne les centres d'examens et arrête la composition des jurys. Il réunit la commission spécialisée. Il convoque les candidats.
La commission spécialisée est consultée dès lors que des candidats ne peuvent justifier de leur participation à au moins six sessions de préparation à l'attestation de formation aux premiers secours ou au certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dans le délai de trois ans précédant la date de l'examen.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 21 mai 1994

Les dossiers de candidatures sont constitués par l'organisme ou l'association formateur et comprennent pour chaque candidat :
1° Une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse ;
2° Les copies de son brevet national de moniteur des premiers secours, de sa carte officielle en cours de validité et de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
3° Une attestation justifiant de trois années d'enseignement des premiers secours, précisant pour chaque formation le nombre de sessions auxquelles le candidat a participé, délivrée par l'organisme ou l'association d'appartenance ;
4° A défaut de cette attestation, une demande d'admission dérogatoire à l'examen, motivée notamment sur l'expérience professionnelle, l'activité pédagogique, le nombre et la nature des formations de premiers secours assurées.
Les dossiers complets sont transmis au ministre chargé de la sécurité civile par les organismes ou associations au moins trois mois avant le début de la formation.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 21 mai 1994

L'examen du brevet national d'instructeur de secourisme comprend trois épreuves :
1° La soutenance par le candidat d'une partie choisie par le jury, du dossier pédagogique destiné à la formation de moniteur ;
2° L'évaluation de la présentation d'une étude de cas concret réalisée par un moniteur ;
3° La formation d'un groupe d'élèves moniteurs à la démonstration en temps réel puis commentée, sur un module de la formation de base tiré au sort par le candidat.
Chaque épreuve dure vingt minutes environ.
Pour la préparation de chaque épreuve le candidat dispose de vingt minutes et peut utiliser tout document et matériel pédagogique de son choix.
Abrogé7 juillet 2024

Créé le 21 mai 1994

Cet examen est modulaire, chacune des trois épreuves est validée séparément. Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve :
  • de commentaires clairs, fondés et précis pour l'ensemble des épreuves ;
  • d'un choix judicieux des techniques pédagogiques et des critères d'évaluation en ce qui concerne les deuxième et troisième épreuves.

Le contrôle continu effectué au cours du stage, présenté sous forme de fiches de suivi par l'équipe pédagogique, constitue un élément d'appréciation du candidat, à utiliser par le jury en cas de difficultés à l'une des trois épreuves.
Ne sont pas admis les candidats dont l'une des épreuves n'est pas validée après délibération du jury.

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024

En vigueur du samedi 21 mai 1994 au samedi 6 juillet 2024

Chapitre II : Examen du brevet national d'instructeur de secourisme
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