Arrêté du 22 août 2018

Article 6

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté. Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont définies en annexe V du présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parArrêté du 12 février 2025art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au lundi 31 août 2026

Modifié parArrêté du 14 octobre 2022art. 5

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au samedi 31 décembre 2022