ARRÊTÉ du 22 août 2014

Article 4

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 21 septembre 2014 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Le référentiel de formation de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel est défini en annexe II au présent arrêté (1).
Les horaires de formation applicables à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel sont fixés par l'annexe III (1).

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parArrêté du 27 juillet 2026art. 4

Pour les élèves relevantde la formation initiale scolaire,la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité "cultures marines"du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, spécialité "cultures marines", par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définiepar l'article D. 337-60 du code de l'éducation.

En vigueur du dimanche 21 septembre 2014 au lundi 31 août 2026

Le référentiel de formation de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel est défini en annexe II au présent arrêté (1).
Les horaires de formation applicables à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel sont fixés par l'annexe III (1).