ARRÊTÉ du 22 août 2014

Article 15

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 21 septembre 2014 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Toute note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante, de même libellé, de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les correspondances entre épreuves sont précisées en annexe VI du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parArrêté du 27 juillet 2026art. 9

Toute note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante, de même libellé, de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Les correspondances entre épreuves ou unités de l'ancien et du diplôme révisé sont précisées en annexe V du présent arrêté (1).

En vigueur du dimanche 21 septembre 2014 au lundi 31 août 2026

Toute note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante, de même libellé, de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les correspondances entre épreuves sont précisées en annexe VI du présent arrêté.