ARRÊTÉ du 22 août 2014

Article 2

Créé le 2 septembre 2014 · En vigueur depuis le 22 juin 2026

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 16 juin 2026 fixant les modalités de formation initiale et de formation d'adaptation à l'emploi des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.

Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionnées à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 22 juin 2026

Modifié parArrêté du 16 juin 2026art. 1

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation

Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 16 juin 2026 fixant les modalités de formation initiale et de formation d'adaptation à l'emploi des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement publicselon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires

Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement

En vigueur du dimanche 10 juillet 2022 au dimanche 21 juin 2026

Modifié parArrêté du 24 juin 2022art. 1

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé.Le contenu de la formation est défini par l'arrêtédu 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.

Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur,ils sont dispensés des obligations de service mentionnées à l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 2 septembre 2014 au samedi 9 juillet 2022

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement visé à l'article 2 du même décret, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à ce même article, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires.
Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.
Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article 10 du décret du 1er août 1990 précité, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.