JORF n°0206 du 5 septembre 2012

Article 2

Article 2

L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voix hiérarchique, au service gestionnaire compétent.
L'agent détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public en relevant conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré à l'Agence pour l'enseignement à l'étranger sur demande de l'agent.
Le service gestionnaire informe l'agent d'un éventuel refus d'ouverture par une décision motivée.


Historique des versions

Version 1

L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voix hiérarchique, au service gestionnaire compétent.

L'agent détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public en relevant conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré à l'Agence pour l'enseignement à l'étranger sur demande de l'agent.

Le service gestionnaire informe l'agent d'un éventuel refus d'ouverture par une décision motivée.