JORF n°0206 du 5 septembre 2012

Article 4

Article 4

L'agent doit exercer son droit d'option prévu à l'article 6-II du décret du 29 avril 2002 susvisé avant le 31 janvier de l'année suivante.


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L'agent doit exercer son droit d'option prévu à l'article 6-II du décret du 29 avril 2002 susvisé avant le 31 janvier de l'année suivante.