Article 4
L'agent doit exercer son droit d'option prévu à l'article 6-II du décret du 29 avril 2002 susvisé avant le 31 janvier de l'année suivante.
1 version
L'agent doit exercer son droit d'option prévu à l'article 6-II du décret du 29 avril 2002 susvisé avant le 31 janvier de l'année suivante.
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