JORF n°201 du 30 août 1997

Arrêté du 22 août 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;

Vu le décret n° 68-1037 du 23 novembre 1968 modifié relatif au statut particulier du corps de contrôle des assurances ;

Vu le décret n° 69-129 du 3 février 1969 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu l'arrêté du 16 juin 1989 fixant la nature, le programme et les conditions d'organisation du concours pour l'emploi de commissaire contrôleur des assurances prévu à l'article 7 du décret du 23 novembre 1968 modifié susvisé,

Arrêtent :

Article 1

Les concours de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel.
Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des concours. En outre, tous les concours et examens professionnels de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont diffusés par note à tous les services.

Article 2

Les candidats à l'un des concours ou examens doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur du personnel et de l'administration :
Dans tous les cas, une fiche de renseignements valant déclaration de candidature, comportant notamment des renseignements concernant l'état civil, l'adresse, la situation militaire, les titres ou diplômes obtenus, la situation administrative des intéressés mais aussi les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires et, éventuellement, les épreuves facultatives qu'ils choisissent ;
En cas de dérogation aux conditions requises pour concourir, les pièces justificatives suivantes :
- au titre des charges de famille : fiche familiale d'état civil récente tenant lieu de certificat de vie des personnes à charge ;
- au titre des services militaires : un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de ce document ;
- en faveur des handicapés : décision de la COTOREP reconnaissant l'aptitude aux fonctions postulées ;
Pour les candidats mineurs à la date du concours : une autorisation à participer établie par la personne exerçant l'autorité parentale.
Les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie produisent une attestation délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.

Article 3

L'administration peut exiger en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 11 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets.

Article 4

L'administration se réserve la possibilité de mettre à la disposition des candidats des procédures d'inscriptions télématiques dans les conditions fixées par le décret n° 95-681 du 9 mai 1995.

Article 5

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la reponsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction du personnel et de l'administration.

Article 6

Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous plis cachetés ; ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.

Article 7

Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les surveillants qui procèdent aux contrôles d'identité.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
En cas de constatation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

Article 8

Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises au secrétaire du jury.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi. Le procès-verbal et les compositions sont transmis au bureau chargé des recrutements de la direction du personnel et de l'administration.

Article 9

Les épreuves écrites des concours ou examens professionnels sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
Les épreuves des concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction du personnel et de l'administration.
Pour les épreuves écrites, les membres du jury peuvent être assistés de correcteurs.
Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.

Article 10

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

Article 11

Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
- une fiche d'état civil et de nationalité française ;
- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une photocopie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience, une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
- une copie du diplôme ou titre reconnu pour concourir à titre externe le plus élevé.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par l'administration auprès du service compétent du ministère de la justice.

Article 12

La nomination des lauréats n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret n° 86-422 du 14 mars 1986.

Article 13

L'arrêté du 26 novembre 1982 fixant les modalités d'organisation des concours ou examens ouverts pour l'accès à divers emplois du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et les articles 4 à 7 et 9 de l'arrêté du 16 juin 1989 fixant la nature, le programme et les conditions d'organisation du concours pour l'emploi de commissaire contrôleur des assurances prévu à l'article 7 du décret du 23 novembre 1968 sont abrogés.

Article 14

Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto