Arrêté du 22 août 1997

Article 5

Créé le 31 août 1997

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la reponsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction du personnel et de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 août 1997