Arrêté du 22 août 1997

Article 10

Créé le 31 août 1997

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 août 1997