Arrêté du 21 septembre 2017

Article 3

Créé le 6 octobre 2017 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes affectés au sein des services et unités du service central de coopération opérationnelle policière et du service en charge des actions de coopération européenne et internationale du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leur chef de service ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale des groupes de relations internationales des offices centraux de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières et de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
II. - Peuvent être destinataires du seul numéro de dossier attribué par le traitement GECI, lorsqu'un recoupement a donné lieu à un résultat positif, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de la douane judiciaire ;
2° Les services d'enquête des Etats membres de l'espace Schengen, de l'Union européenne et des pays membres d'Interpol, l'agence européenne de police Europol et l'organisation internationale de police criminelle Interpol.

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En vigueur du vendredi 6 octobre 2017 au mardi 30 janvier 2024