Article 17
Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
1 version
Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
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La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.