JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Article 17

Article 17

Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.


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Version 1

Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.