JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Article 12

Article 12

La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité.
Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité.
La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.


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Version 1

La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité.

Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité.

La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.