Article 10
Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par décision du commissaire général à l'égalité des territoires ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
Il établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants.
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