JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Section 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des frais de formation pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse

Résumé Les frais pour la formation de professeur de danse sont décidés par l'école, qui peut aider financièrement ceux qui en ont besoin.

Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement à ce titre et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.

Article 9

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Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle

Résumé La formation enseigne des compétences pédagogiques, artistiques, et organisationnelles, et inclut des modules sur l'inclusion et la prévention des violences.

L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle portent sur la culture et la pratique pédagogiques et artistiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels et les méthodologies de la recherche.
Elle inclut la conception de projet, des mises en situation artistiques et pédagogiques, l'implication dans des travaux d'équipe, la formalisation de la réflexion pédagogique, des études de cas et la production d'écrits. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels figurant en annexe.
La formation inclut une compréhension de la parité entre les femmes et les hommes, de la prévention aux violences et aux harcèlements sexistes et sexuels et de l'inclusion des personnes en situation de handicap.
L'enseignement d'au moins une langue étrangère est obligatoire.

Article 10

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Stages pratiques de pédagogie en danse

Résumé Les étudiants en danse doivent faire des stages pratiques d'enseignement, au moins un dans un centre artistique, et cela compte pour leur diplôme.

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie en danse dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique ou un centre de formation chorégraphique. La majeure partie des périodes de stage doit correspondre à une mise en situation d'enseignement tutorée. L'autre partie peut se dérouler dans des structures culturelles ou éducatives. D'une durée minimale cumulée de 100 heures, ces stages font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les modalités de l'accueil. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.
En formation professionnelle, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 11

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Évaluation des blocs de compétences et unités d'enseignement pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse

Résumé Pour devenir professeur de danse, il faut réussir toutes les évaluations des compétences, sans possibilité de compensation.

Les blocs de compétences et les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement.
L'évaluation continue est complétée pour certaines unités d'enseignement par une évaluation terminale constituée des épreuves fixées au règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement.
Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.

Article 12

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Composition et organisation des jurys des épreuves terminales pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse

Résumé Cet article explique qui juge les examens finaux pour être professeur de danse et comment ils sont sélectionnés.

I. - Le jury de l'épreuve terminale de mise en situation pédagogique et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins :
1° Un enseignant appartenant au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;
2° Un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;
3° Une personnalité titulaire du CA dans la discipline ;
4° Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.
Les membres du jury des 1° et 2° sont choisis dans la discipline sollicitée par le candidat.
II. - Le jury de l'épreuve terminale d'évaluation du mémoire et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins :

- une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en danse ;
- un universitaire.

III. - En dehors du président, aucun des membres du jury de l'évaluation terminale ne peut être une personne dont les interventions sont récurrentes dans le cadre du cursus au certificat d'aptitude au sein de l'établissement.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.

Article 13

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Détermination des candidats reçus et délivrance du certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse

Résumé Le directeur de l'établissement donne un diplôme aux meilleurs candidats et une attestation des compétences aux autres.

Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises ainsi que les crédits ECTS correspondants.