JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition et fonctionnement des jurys d'évaluation pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse

Résumé L'article 12 explique qui fait partie du jury pour évaluer les futurs profs de danse et qui ne peut pas en faire partie.

I. - Le jury de l'épreuve terminale de mise en situation pédagogique et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins :
1° Un enseignant appartenant au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;
2° Un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;
3° Une personnalité titulaire du CA dans la discipline ;
4° Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.
Les membres du jury des 1° et 2° sont choisis dans la discipline sollicitée par le candidat.
II. - Le jury de l'épreuve terminale d'évaluation du mémoire et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins :

- une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en danse ;
- un universitaire.

III. - En dehors du président, aucun des membres du jury de l'évaluation terminale ne peut être une personne dont les interventions sont récurrentes dans le cadre du cursus au certificat d'aptitude au sein de l'établissement.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.


Historique des versions

Version 1

I. - Le jury de l'épreuve terminale de mise en situation pédagogique et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant.

Outre son président, il comprend au moins :

1° Un enseignant appartenant au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;

2° Un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;

3° Une personnalité titulaire du CA dans la discipline ;

4° Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.

Les membres du jury des 1° et 2° sont choisis dans la discipline sollicitée par le candidat.

II. - Le jury de l'épreuve terminale d'évaluation du mémoire et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant.

Outre son président, il comprend au moins :

- une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en danse ;

- un universitaire.

III. - En dehors du président, aucun des membres du jury de l'évaluation terminale ne peut être une personne dont les interventions sont récurrentes dans le cadre du cursus au certificat d'aptitude au sein de l'établissement.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.