Article 19
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Formation pédagogique des artistes pour l'obtention du diplôme d'État de professeur de danse
La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique.
La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe VI du présent arrêté.
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