Article 9
Abrogé depuis le 2013-06-02 par Arrêté du 30 mai 2013 - art. 13
Chaque établissement d'enseignement supérieur définit pour les formations qu'il dispense le niveau de compréhension de la langue française qu'il attend des candidats.
La décision d'inscrire ou non un candidat lui incombe exclusivement.
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